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Arrêt du 8 juillet 2026 : l’assignation fixe le délai de contestation de l’expertise du CSE

Publié le : 26/08/2026 26 août août 08 2026

Pour contester la nécessité d’une expertise pour risque grave décidée par le CSE, l’employeur doit agir dans les dix jours suivant la délibération. Encore fallait-il déterminer si ce délai s’appréciait au jour de la délivrance de l’assignation ou à celui de son enrôlement au greffe. Par un arrêt du 8 juillet 2026, n° 25-11.342, la Cour de cassation retient la première date.

L’assignation délivrée dans les dix jours, mais enrôlée plus tard

Le 16 avril 2024, un CSE d’établissement avait voté le recours à une expertise en raison d’un risque grave. L’employeur, qui entendait discuter la nécessité de cette mesure, avait fait délivrer une assignation au comité et à l’expert le 26 avril 2024.

Cette assignation n’avait toutefois été enrôlée devant le tribunal que le 17 mai suivant. Se fondant sur cette seconde date, le président du tribunal judiciaire avait considéré que la contestation de l’expertise du CSE avait été engagée tardivement. Il avait, en conséquence, prononcé la caducité des assignations.

Les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail imposent pourtant à l’employeur de saisir le juge dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité lorsqu’il conteste la nécessité de l’expertise.

La Cour de cassation rattache la saisine à la délivrance

La Cour de cassation censure le raisonnement du président du tribunal judiciaire. Elle relève que cette contestation relève de la procédure accélérée au fond. Or, conformément à l’article 481-1 du Code de procédure civile, la demande soumise à cette procédure est formée par voie d’assignation.

Il en résulte que, pour vérifier le respect du délai de dix jours fixé par le Code du travail, la date de saisine du juge correspond à celle de la délivrance de l’assignation. En l’espèce, celle-ci avait été remise au CSE et à l’expert le 26 avril 2024, dans les dix jours suivant la délibération adoptée le 16 avril. La contestation avait donc été introduite à temps.

L’arrêt sépare ainsi deux échéances procédurales : le délai applicable à la formation de la contestation, apprécié à la date de l’assignation, et l’obligation d’en remettre une copie au greffe avant la date prévue pour l’audience.

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