À l’articulation du droit des retraites et de la protection sociale complémentaire, la qualification d’« avantage de retraite » suppose un examen attentif de l’origine et des modalités de financement du dispositif en cause. Tous les avantages dont peuvent continuer à bénéficier les anciens salariés ne relèvent pas nécessairement de cette catégorie. Par un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.028, https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?query=24-22.028), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante quant au rôle déterminant de l’engagement et de la participation de l’employeur.
Des conditions tarifaires préférentielles invoquées comme avantage de retraite
En l’espèce, d’anciens salariés faisaient valoir que la faculté de conserver, après la liquidation de leurs droits à la retraite, un contrat d’assurance dépendance à des conditions tarifaires préférentielles constituait un véritable avantage de retraite.
Ils soutenaient que cet avantage trouvait sa source dans l’entreprise, dès lors que l’employeur prenait en charge une partie des cotisations lorsque les intéressés étaient encore en activité. Selon eux, ce financement antérieur traduisait un engagement suffisant pour caractériser la nature d’avantage de retraite du maintien des garanties à un tarif préférentiel.
L’absence de participation financière postérieure à la retraite exclut la qualification
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle approuve les juges du fond d’avoir relevé, d’une part, que les stipulations conventionnelles applicables visaient exclusivement les salariés en activité et, d’autre part, que le maintien des conditions tarifaires après le départ à la retraite procédait du seul engagement de l’assureur.
Surtout, la Haute juridiction souligne l’absence de toute participation financière de l’employeur après la retraite. Les anciens salariés, adhérant au contrat à titre individuel, supportaient intégralement le coût des cotisations une fois leurs droits liquidés.
Dans ces conditions, la seule persistance de conditions tarifaires avantageuses ne suffit pas à conférer au dispositif la qualification d’avantage de retraite. L’arrêt consacre ainsi une approche stricte, centrée sur l’existence d’un engagement et d’un financement effectif de l’employeur au bénéfice des retraités.
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