Le fonctionnement du comité social et économique repose sur des principes de transparence et d’égalité entre ses membres. À ce titre, l’accès aux archives et aux documents administratifs et comptables constitue une garantie essentielle de l’exercice du mandat. Lorsque des difficultés surviennent, la voie du référé peut être envisagée afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Encore faut-il que les conditions d’une telle intervention soient réunies, comme l’illustre un arrêt rendu par la chambre sociale le 8 juillet 2026.
Les membres du comité social et économique disposent-ils d’un droit identique d’accès aux documents ?
La Cour de cassation rappelle que tous les élus du comité bénéficient d’un droit d’accès égal aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce principe d’égalité garantit que chaque membre puisse exercer utilement ses attributions, notamment en matière de contrôle de la gestion du comité.
Dans l’affaire examinée, plusieurs élus avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle consultation des documents comptables. Ils soutenaient ne pas avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces lors de précédentes consultations et considéraient que le refus d’un nouvel accès caractérisait, en lui-même, un trouble manifestement illicite.
Dans quelles conditions le juge des référés peut-il ordonner de nouvelles mesures d’accès ?
Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126, consultable sur Legifrance), la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande. Elle relève que plusieurs consultations avaient été organisées dans les locaux du comité et que les élus ne démontraient pas avoir été effectivement privés de l’accès aux documents sollicités.
La Haute juridiction en déduit que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas établie. Or, l’intervention du juge des référés suppose la preuve d’une atteinte évidente et actuelle à un droit. La seule affirmation selon laquelle certaines pièces n’auraient pas été consultées ne suffit pas à caractériser un refus ou une restriction d’accès.
Cette décision précise ainsi que la reconnaissance du droit d’accès aux documents du comité ne dispense pas les demandeurs d’en établir concrètement la méconnaissance pour obtenir des mesures en urgence.
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