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Requalification CDI : missions d’intérim limitées

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

Par un arrêt du 18 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le périmètre de la requalification en contrat à durée indéterminée lorsqu’un salarié a été successivement mis à disposition d’une même entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs. La Haute juridiction censure une décision d’appel ayant retenu l’existence d’une relation unique et continue depuis la première mission.

Deux cadres juridiques autonomes de mise à disposition

La Cour de cassation rappelle en premier lieu que la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire est régie par les articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail. En cas de méconnaissance des règles applicables, l’article L. 1251-40 du Code du travail ouvre au salarié la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, des droits attachés à un CDI prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. À l’inverse, la mise à disposition opérée par un groupement d’employeurs relève d’un dispositif spécifique défini aux articles L. 1253-1 et suivants du Code du travail. Ce mécanisme, dépourvu de finalité lucrative, constitue une modalité particulière de prêt de main-d’œuvre, distincte du régime du travail temporaire.

Une requalification circonscrite aux missions d’intérim

En l’espèce, le salarié avait été mis à disposition d’une même entreprise, d’abord par une entreprise de travail temporaire, puis, après une interruption, par un groupement d’employeurs. Les juges du fond avaient considéré que l’ensemble des périodes caractérisait une relation unique devant être requalifiée en CDI à compter du premier contrat de mission. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que la requalification en CDI sur le fondement de l’article L. 1251-40 ne peut concerner que les missions accomplies dans le cadre du travail temporaire. Les périodes effectuées par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs ne sauraient être intégrées dans une relation unique avec l’entreprise utilisatrice sur ce fondement. L’arrêt est consultable sur le site de Legifrance.

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