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Accord de performance collective et article L 2254-2 : la Cour de cassation encadre strictement l’effet substitutif

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

Le régime de l’accord de performance collective est strictement encadré par le Code du travail. Institué aux articles L 2254-1 et L 2254-2, il permet, dans des hypothèses limitativement énumérées, de faire prévaloir l’accord collectif sur les stipulations contractuelles contraires. Par un arrêt publié du 28 mai 2026 (Cass. soc., n° 24-19.461, consultable sur Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?query=24-19.461), la chambre sociale rappelle avec netteté l’étendue et les limites de ce mécanisme.

Le périmètre limitatif de l’article L 2254-2 du Code du travail

En vertu de l’article L 2254-2 du Code du travail, l’APC ne peut porter que sur l’aménagement de la durée du travail, la rémunération ou les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne. Dans ces domaines exclusivement, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses incompatibles du contrat de travail. L’accord en cause comportait toutefois une obligation de résidence, une clause de non-concurrence ainsi qu’une clause prévoyant le licenciement en cas de perte d’habilitation. Pour la Cour de cassation, ces dispositions excédaient le champ légal de l’APC. Étrangères aux objets limitativement énumérés par le texte, elles ne pouvaient produire d’effet substitutif. Il en résulte que le licenciement prononcé en raison du refus par un salarié d’appliquer de telles clauses ne saurait reposer sur une cause réelle et sérieuse.

La protection de la liberté de choisir son domicile

La Haute juridiction examine également la clause imposant un changement de résidence en cas de mutation éloignée. Elle rappelle que la liberté de choisir son domicile, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, par l’article 9 du Code civil et par l’article L 1121-1 du Code du travail, ne peut être restreinte que si l’atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un motif tenant à la seule organisation ou à la bonne marche de l’entreprise est insuffisant. Cette décision souligne l’exigence d’une rédaction rigoureuse des APC. Toute clause insérée en dehors du cadre légal expose l’employeur à un risque contentieux significatif, notamment à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires afférentes.

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