La détermination du point d’expiration du délai de renonciation à une clause de non-concurrence revêt un enjeu financier immédiat pour l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. L’arrêt rendu par la chambre sociale le 1er juillet 2026 apporte une clarification nette quant à l’incidence des mesures exceptionnelles adoptées durant la crise sanitaire sur ce délai (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960).
En l’espèce, une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours suivant la rupture pour renoncer à l’application de la clause. Se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation de certains délais échus pendant l’état d’urgence sanitaire, l’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020.
Le délai contractuel de renonciation pouvait-il être prorogé par l’ordonnance du 25 mars 2020 ?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle qu’en cas de démission, l’employeur doit lever la clause de non-concurrence dans le délai fixé par le contrat ou la convention collective applicable, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié.
À défaut de renonciation régulière dans ce délai, la clause produit l’intégralité de ses effets. Le salarié acquiert alors un droit à la contrepartie financière stipulée, ainsi qu’aux congés payés afférents.
La renonciation à une clause constitue-t-elle la résiliation d’une convention au sens de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 ?
Pour tenter d’échapper au paiement de l’indemnité, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, prorogeant certains délais pour résilier ou dénoncer une convention durant la période d’urgence sanitaire (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755612/).
La Haute juridiction opère une distinction décisive : la faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne s’analyse pas comme la résiliation d’une convention. Il s’agit de l’exercice d’un droit contractuel autonome, étranger au champ d’application du dispositif exceptionnel.
Le délai de quinze jours n’ayant jamais été suspendu ni prorogé, la notification tardive est demeurée sans effet. L’employeur a donc été condamné au paiement de la contrepartie financière et des congés payés correspondants. Cette décision circonscrit strictement la portée des mesures dérogatoires adoptées durant la pandémie et réaffirme l’exigence de rigueur dans la gestion des délais en matière de rupture du contrat de travail.
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